Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-24

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
  1. Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
  2. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034703508
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-24 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le collège de déontologie se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

2. La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.

3. Les séances du collège ne sont pas publiques.

4. Le collège de déontologie ne peut se réunir que si la majorité de ses membres est présente. Il ne peut valablement délibérer qu'à la majorité de ses membres présents.

5. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

6. Les membres du collège de déontologie ainsi que son secrétaire mentionné à l'article 11-25 ci-après sont tenus au secret professionnel.

7. Aucun membre du collège de déontologie ne peut délibérer lorsque sa présence ou sa participation pourrait entacher d'un doute l'impartialité de l'avis rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034703508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.