Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-28

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
  1. Chapitre Ier ter : Du collège de déontologie
  2. Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049855192
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-28 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le collège de déontologie rend des avis écrits. Lorsqu'il est saisi en application du 2° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée, il rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

2. Lorsqu'il reçoit la déclaration d'intérêts de l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, en application du 3° du I de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le collège de déontologie peut émettre des observations à son propos dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049855192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.