1. Lorsqu'elle sollicite l'avis du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire en application du II de l'article 7-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, l'autorité mentionnée au I du même article lui transmet la copie certifiée conforme de la déclaration d'intérêts, dans des conditions garantissant son caractère confidentiel.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 11-3
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034576868
Texte parentLEGITEXT000006080803
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