1. La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale ou devant la commission d'admission des requêtes jusqu'au renvoi devant la formation disciplinaire compétente du Conseil supérieur de la magistrature au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 11-30
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037738957
Texte parentLEGITEXT000006080803
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