Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-32

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037738978
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-32 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Le magistrat communique au garde des sceaux, ministre de la justice le nom de l'avocat qu'il a librement choisi et la convention conclue avec lui au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

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