Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-33

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037738989
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-33 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et le magistrat au titre de l' article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'Etat peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur et, le cas échéant, avec le demandeur.

2. La convention détermine le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règle le cas des sommes allouées au magistrat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

3. L'Etat règle directement à l'avocat les frais prévus par la convention.

4. La convention peut prévoir que des frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d'avances et sur justificatifs.

5. Le règlement définitif intervient à la clôture de l'instance ou de la procédure devant la commission d'admission des requêtes sur présentation du compte détaillé prévu à l' article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037738989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.