Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-34

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037739003
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-34 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Dans le cas où la convention prévue à l'article 11-33 n'a pas été conclue, la prise en charge des frais exposés est réglée directement au magistrat sur présentation des factures acquittées par lui.

2. Le montant de prise en charge des honoraires par l'Etat est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

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