Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-35

Article en vigueur depuis le 7 décembre 2018.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier quater : De la protection fonctionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037739012
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-35 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 7 décembre 2018)Légifrance →

1. Si la convention prévue à l'article 11-33 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de convention, l'Etat peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif.

2. Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.

3. Lorsque la prise en charge par l'Etat ne couvre pas l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe au magistrat dans le cadre de ses relations avec son conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037739012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.