Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000039027741
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-5 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A la Cour de cassation, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un président de chambre ou un premier avocat général. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

2. Dans les cours d'appel et les tribunaux judiciaires, si le magistrat concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique, selon les cas, à un premier président de chambre ou, à défaut, un président de chambre, à un premier avocat général ou, à défaut, un avocat général, à un premier vice-président ou à un procureur de la République adjoint. Celui-ci prend alors connaissance de la déclaration d'intérêts.

3. Aucune délégation n'est possible pour la conduite de l'entretien déontologique des premiers présidents des cours d'appel, des procureurs généraux près les cours d'appel, des présidents ou des procureurs de la République.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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