Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 11-8

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementChapitre Ier bis : De la déclaration d'intérêts des magistrats
IdentifiantLEGIARTI000034576878
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 11-8 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires et les observations du collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions au titre desquelles elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

2. Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction des documents mentionnés au premier alinéa est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034576878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.