Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000019358270
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. La durée des services pris en compte pour l'ancienneté est majorée du temps passé en vue de satisfaire aux obligations du service national.

2. Le temps effectivement passé dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie par les magistrats pour l'exercice de fonctions judiciaires est majoré d'une durée égale à la moitié de ce temps, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019358270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.