Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2025.
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TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE II : De la carrière des magistrats.
IdentifiantLEGIARTI000039027743
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 16 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. I.-Les emplois hors hiérarchie comportent un échelon unique, à l'exception des emplois hors hiérarchie suivants, qui comportent deux échelons :
2. 1° Conseiller et avocat général à la Cour de cassation ;
3. 2° Premier président d'une cour d'appel et procureur général près une cour d'appel, hors Paris et Versailles ;
4. 3° Premier président de chambre d'une cour d'appel et premier avocat général près une cour d'appel ;
5. 4° Président du tribunal judiciaire de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre et procureur de la République près ces tribunaux ;
6. 5° Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Pontoise, Toulouse et Versailles et procureur de la République près ces tribunaux.
7. La durée du temps passé dans l'échelon inférieur pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans.
8. II.-L'emploi d'inspecteur général de la justice comporte deux échelons et un échelon spécial. La durée du temps passé dans le premier échelon est de trois ans.
9. Accèdent à l'échelon spécial de l'emploi d'inspecteur général de la justice les magistrats ayant atteint, dans leur précédent emploi, l'indice correspondant à la hors-échelle E.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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