1. Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
2. Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
1. Si le niveau de l'emploi occupé ou de la fonction exercée par un magistrat est modifié, le magistrat concerné conserve son grade et sa rémunération.
2. Si le niveau de l'emploi occupé par un magistrat est modifié, celui-ci conserve sa fonction.
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