1. Pour l'application de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les documents concernant l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat sont versés dans son dossier.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1993.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat.
IdentifiantLEGIARTI000006470183
Texte parentLEGITEXT000006080803
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