Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat.
IdentifiantLEGIARTI000049855162
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 20 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. L'évaluation pour les deux années écoulées et à l'occasion d'une candidature au renouvellement des fonctions d'un magistrat exerçant à titre temporaire consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation.

2. A cette note sont annexés :

3. 1° Une note rédigée par le magistrat décrivant ses activités et faisant état des actions de formation qu'il a suivies.

4. 2° Les observations écrites recueillies :

5. a) Auprès du président de la cour d'assises, du président de la chambre de l'instruction et du président de la chambre des appels correctionnels en ce qui concerne le juge d'instruction ;

6. b) Auprès du conseiller chargé de la protection de l'enfance pour le juge des enfants ;

7. c) Auprès du conseiller chargé de l'application des peines pour le juge de l'application des peines ;

8. d) Auprès du président de formation collégiale pour le magistrat siégeant en qualité d'assesseur ;

9. e) Auprès des chefs des tribunaux judiciaires ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions, et le cas échéant auprès des magistrats mentionnés aux a, b, c et d en ce qui concerne le magistrat placé auprès d'un chef de cour d'appel ;

10. f) Auprès du responsable hiérarchique immédiat pour les magistrats de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats détachés.

11. 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, selon le cas, s'il exerce ses fonctions à la Cour de cassation ou dans une cour d'appel, le premier président ou le procureur général, ou, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal judiciaire ou de première instance, le président ou le procureur de la République.

12. Toutefois, dans les cours d'appel et tribunaux judiciaires dont l'effectif des magistrats du siège ou des magistrats du parquet est supérieur à trente, l'entretien peut avoir lieu, selon les cas, avec un président de chambre, un avocat général, un premier vice-président ou un procureur de la République adjoint si le magistrat concerné y consent.

13. S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux judiciaires et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation.

14. 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu.

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