Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1993.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat.
IdentifiantLEGIARTI000006470191
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 21 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 8 janvier 1993)Légifrance →

1. Les documents mentionnés à l'article 20 sont communiqués au magistrat qu'il concerne ; ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20.

2. S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive.

3. Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice.

4. Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique.

5. Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006470191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.