Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement
IdentifiantLEGIARTI000052483291
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 23 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Chaque année, les autorités chargées de l'évaluation mentionnées à l'article 19 adressent au ministre de la justice, établies par ordre de mérite :

2. 1° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, ainsi que leurs propositions de renouvellement des inscriptions au tableau d'avancement de l'année précédente, avant le 1 er février ;

3. 2° Leurs présentations au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 1 er juin.

4. II. - Chaque présentation effectuée au titre du 2° du I est accompagnée d'un avis motivé portant sur l'aptitude du magistrat à exercer les fonctions mentionnées aux 6° à 9° du I de l'article 4 ou les mérites caractérisant une valeur professionnelle exceptionnelle.

Nota : Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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