Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement
IdentifiantLEGIARTI000052483283
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 25 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - Les magistrats non compris dans les présentations ou les propositions de renouvellement peuvent adresser à la commission d'avancement :

2. 1° Une demande d'inscription ou de renouvellement d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade, avant le 15 mars ;

3. 2° Une demande d'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au troisième grade, avant le 15 juillet.

4. II. - L'autorité chargée de l'évaluation joint un avis circonstancié et contradictoire sur le défaut de présentation ou de proposition de renouvellement.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052483283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.