Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE IV : Des tableaux d'avancement
IdentifiantLEGIARTI000052483281
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 26 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. I. - La commission statue sur l'inscription à l'un des tableaux d'avancement de chaque magistrat présenté et de chaque magistrat qui l'a saisie en application des dispositions du I de l'article 25, après examen de leur valeur professionnelle et appréciation de leurs aptitudes.

2. Le nombre total de magistrats pouvant être promus au troisième grade à raison de leur valeur professionnelle exceptionnelle, est communiqué à la commission d'avancement par le garde des sceaux chaque année avant le 15 septembre.

3. II. - Les magistrats dont elle admet l'inscription et ceux dont elle accueille le recours ainsi que, le cas échéant, ceux proposés en vue du renouvellement de leur inscription sont inscrits par ordre alphabétique.

4. Toutefois, sont inscrits par ordre de mérite les magistrats ayant vocation à être promus au troisième grade au titre du 2° du II de l'article 22.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 15 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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