1. Tout magistrat honoraire souhaitant exercer des fonctions juridictionnelles doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside. Le dossier de candidature doit notamment comporter l'indication de la ou des juridictions dans lesquelles l'intéressé aspire à être nommé ainsi que les fonctions qu'il souhaite exercer parmi celles énumérées à l'article 41-25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
- CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
- Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000049854776
Texte parentLEGITEXT000006080803
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