RattachementSection 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000049854770
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 29-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles suivent la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-27 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans les deux mois de leur installation, préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation d'une durée identique à celle requise en cas de changement de fonctions comprend une formation théorique organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction. Lorsque le magistrat honoraire a déjà exercé les fonctions juridictionnelles auxquelles il est nommé, il peut, à sa demande, n'effectuer que la formation théorique.
2. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions juridictionnelles au sein d'un tribunal judiciaire effectuent leur stage en juridiction dans un tribunal judiciaire du ressort de leur cour d'appel d'affectation, en dehors du tribunal judiciaire dans lequel ils sont nommés.
3. Les magistrats honoraires nommés pour exercer des fonctions au sein d'une cour d'appel effectuent leur stage en juridiction dans une cour d'appel limitrophe de la cour d'appel dans laquelle ils sont nommés.
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