RattachementSection 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000049854754
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 30-1 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. L'inscription en qualité de magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles est valable pour une durée de deux ans, renouvelable par décision expresse du premier président et du procureur général près la Cour de cassation, ou du premier président et du procureur général près la cour d'appel, ou du président et du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel, sous réserve de la limite d'âge fixée à l'article 41-32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
2. Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste à la fois.
3. En cas de changement d'activité professionnelle, les magistrats honoraires exerçant des activités non juridictionnelles en informent, selon le cas, le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, le premier président et le procureur général près la cour d'appel ou le président et le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.
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