Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 30-5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 1 : Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000049854742
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 30-5 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Il peut être mis fin à la mission avant son terme par les chefs de la Cour de cassation, les chefs de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel soit d'office, en cas de non-respect par le magistrat honoraire exerçant des activités non juridictionnelles des obligations de sa mission, après que ce dernier a été mis à même de présenter ses observations, soit sur demande de l'intéressé.

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