1. Lorsqu'elle statue en application des articles 18-1, 25-2, 40 et 41-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la commission prévue à l'article 34 de cette ordonnance peut, si elle l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à une audition de ce dernier ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 31-1
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2024 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
- CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
- Section 2 : Des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000049854727
Texte parentLEGITEXT000006080803
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