Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 31-3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000049852255
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 31-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation.

2. Sauf dispense, la formation prévue à l'article 40-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est de six mois. Elle comporte une formation d'au moins un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature.

3. La formation débute dans l'année suivant l'avis du jury.

4. Pendant le stage en juridiction, les magistrats en service extraordinaire portent le costume de magistrat au tribunal judiciaire à l'exception de l'épitoge.

5. La période de formation préalable est décomptée comme services effectifs pour l'avancement d'échelon.

6. Les magistrats en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité prévue en application du 1° de l'article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049852255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.