Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 31-5

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000049852259
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 31-5 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Six mois au moins avant l'expiration de son premier mandat, le magistrat en service extraordinaire peut en demander le renouvellement.

2. Il transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par la voie hiérarchique.

3. Le chef de cour communique la demande, assortie de son avis motivé, au garde des sceaux ministre de la justice, qui procède à son instruction.

4. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice transmet la candidature au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

5. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire, procéder à l'audition du candidat ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049852259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.