RattachementSection 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 3 : Des magistrats des cours d'appel et des tribunaux en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000049852261
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 31-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Au plus tard six mois avant le terme de sa sixième année d'exercice en cette qualité, le magistrat en service extraordinaire, candidat à l'intégration dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
2. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
3. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
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