Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 4 : Du détachement judiciaire
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 4 : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049935339
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 32 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 31 décembre 2024)Légifrance →

1. Les candidatures au détachement judiciaire sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.

2. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 41 de la même ordonnance. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Le jury peut, s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.

Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

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