1. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les personnes détachées dans le corps judiciaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. Les personnes détachées alors qu'elles avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 32-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2024.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 4 : Du détachement judiciaire
- CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
- Section 4 : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049935346
Texte parentLEGITEXT000006080803
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
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