CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 4 : Du détachement judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000049935344
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 32-3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 31 décembre 2024)Légifrance →
1. Au plus tard six mois avant le terme de son détachement, le magistrat détaché, candidat à l'intégration définitive dans le corps judiciaire, transmet sa candidature par la voie hiérarchique au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède à son instruction.
2. A l'issue de l'instruction, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet la demande au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
3. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres.
Nota : Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.
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