CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 5 : De l'intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000052490227
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 33 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Les candidatures à la nomination directe aux fonctions du troisième grade prévue à l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice qui procède à leur instruction. Le dossier de candidature comporte l'indication de la ou des juridictions auxquelles l'intéressé aspire à être affecté ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au jury institué à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée les candidatures qui remplissent les conditions requises par l'article 40 de la même ordonnance, à l'exception de celles déposées au titre du 1° du même article 40. Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le jury peut s'il l'estime nécessaire au vu du dossier d'un candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres. Il ne peut émettre un avis favorable sans avoir procédé à l'audition du candidat.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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