Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2024 au 1er octobre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementSection 5 : De l'intégration directe
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 5 : De l'intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000049854840
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. La période de formation préalable prévue à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder cinq mois.
2. Cette période est décomptée comme services effectifs pour l'avancement de grade et d'échelon.
3. Dès parution du décret nommant la personne intéressée à un emploi de magistrat et lui imposant préalablement à l'installation dans ces fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
4. Les personnes soumises à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret du 10 février 1988 susvisé.
5. Le cas échéant, elles perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Conformément au 7° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, les candidats à l’intégration directe recrutés sur le fondement des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 22 décembre 1958 restent régis par ces dispositions dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024.
Aller plus loin
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