1. Tout candidat aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire, prévues par la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, doit transmettre sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature doit comporter l'indication du ou des tribunaux judiciaires dans lesquels l'intéressé aspire à être nommé ainsi que des fonctions qu'il souhaite exercer.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 35-1
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
- CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
- Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854835
Texte parentLEGITEXT000006080803
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.