1. Lorsque le magistrat réintégré est nommé dans un emploi placé hors hiérarchie, il est reclassé à l'échelon correspondant à cet emploi. Si le magistrat détenait dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel il est reclassé, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans l'échelon de son corps ou cadre d'emplois de détachement.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 35-10
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2024 au 1er décembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
- CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
- Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
IdentifiantLEGIARTI000049854889
Texte parentLEGITEXT000006080803
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