1. La réintégration du magistrat à l'issue d'une période de disponibilité d'office pour raison de santé a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 35-11
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
- CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
- Section 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000049852454
Texte parentLEGITEXT000006080803
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