RattachementSection 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
Section 2 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'une disponibilité
IdentifiantLEGIARTI000049852456
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-12 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration du magistrat est subordonnée à la vérification de son aptitude physique à l'exercice des fonctions judiciaires, par un médecin agréé désigné dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
2. L'avis médical rendu par le médecin agréé peut être contesté devant le conseil médical saisi dans les conditions prévues par le même décret.
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