Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 35-14

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2017.

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TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VI bis : Des juges de proximité.
IdentifiantLEGIARTI000034731900
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-14 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 300 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

2. Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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