RattachementSection 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854829
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.
3. Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.
4. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
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