Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 35-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854829
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature des projets de nomination aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire.

3. Il lui transmet, avec chaque projet de première nomination, la liste de tous les candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire dans la même juridiction.

4. Les dossiers de l'ensemble des candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049854829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.