Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 35-3-2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854815
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-3-2 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. La formation prévue aux articles 35-3 et 35-3-1 est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Elle comprend, notamment et sans préjudice de la formation donnée au cours du stage en juridiction, des enseignements portant sur la déontologie, les principes de la procédure et le fonctionnement d'une juridiction, ainsi que l'apprentissage de la technique de rédaction des jugements et de la tenue d'une audience, pour les fonctions au siège, et des réquisitions écrites et orales, pour les fonctions du parquet.

2. Le stage en juridiction complète la formation théorique et pratique des intéressés pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049854815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.