Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 35-4

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
  1. CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
  2. Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854813
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. Le lieu du stage en juridiction du magistrat exerçant à titre temporaire est choisi par l'Ecole nationale de la magistrature, soit dans le ressort de la cour d'appel dont relève le tribunal judiciaire où il est affecté ou proposé d'être affecté, soit dans le ressort d'une cour d'appel limitrophe.

2. Tout candidat membre ou ancien membre d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peut effectuer ce stage dans une juridiction du ressort du tribunal judiciaire où il exerce ou a exercé depuis moins de cinq ans, son activité professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049854813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.