RattachementSection 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854805
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-5 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une formation continue obligatoire d'une durée de cinq jours par an la première année d'exercice, puis de trois jours par an les années suivantes.
2. Tout magistrat exerçant à titre temporaire nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées suit une formation à la prise de fonctions correspondantes préalablement à son installation dans les nouvelles fonctions.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.