1. La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux candidats aux fonctions de magistrats exerçant à titre temporaire, pendant la durée de leur formation probatoire.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 35-6-1
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
- CHAPITRE V : De l'intégration provisoire dans le corps judiciaire
- Section 6 : Des magistrats exerçant à titre temporaire
IdentifiantLEGIARTI000049854796
Texte parentLEGITEXT000006080803
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