RattachementSection 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
IdentifiantLEGIARTI000049854902
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-7 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son grade du corps judiciaire du magistrat détaché dans un corps ou un cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.
2. Le magistrat conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.
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