RattachementSection 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
IdentifiantLEGIARTI000052481473
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-8 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →
1. Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.
2. Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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