Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 35-8

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
  1. CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
  2. Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
IdentifiantLEGIARTI000052481473
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 35-8 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Sous réserve d'une inscription au tableau d'avancement prévu à l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la réintégration dans le corps judiciaire peut être prononcée en avancement de grade.

2. Un magistrat, non inscrit au tableau d'avancement visé à l'alinéa précédent, ayant atteint dans son corps ou cadre d'emplois de détachement un indice supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital de son grade, est classé à cet échelon.

Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 18 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052481473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.