1. Le magistrat qui réintègre le corps judiciaire après détachement dans un emploi régi par un statut d'emploi conserve, à titre personnel et tant qu'il y a intérêt, le dernier indice détenu dans l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de son grade. Lorsqu'il a été détaché dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, il conserve s'il y a intérêt, l'échelon auquel il est parvenu dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 35-9
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
Rattachement
Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
- CHAPITRE VI bis : De la réintégration dans le corps judiciaire
- Section 1 : De la réintégration dans le corps judiciaire au terme d'un détachement
IdentifiantLEGIARTI000052483310
Texte parentLEGITEXT000006080803
Nota : Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 19 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.
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