1. Au cours des débats du Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire, le directeur des services judiciaires peut être assisté d'un ou plusieurs magistrat de sa direction.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006470247
Texte parentLEGITEXT000006080803
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