Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er décembre 2025.

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TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006470252
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 40 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. La réunion de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ouvre, au profit des membres qui siègent à ces commissions, droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

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