Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1993 au 23 avril 1994.

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TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470254
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 41 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 8 janvier 1993)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission prévue à l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est assuré par le magistrat chargé du secrétariat général du parquet général de la Cour de cassation.

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