1. La réunion des commissions prévues aux articles 34, 36-1 et 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que de la commission prévue à l'article 30 du présent décret ouvre au profit des membres titulaires de ces commissions droit à l'autorisation spéciale d'absence définie à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1993 au 23 avril 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006470256
Texte parentLEGITEXT000006080803
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