Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n° 93-21 du 7 janvier 1993
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019358272
Texte parentLEGITEXT000006080803
Référencearticle 44 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.

2. Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.

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